Déclaration de principes

 

Article premier. L'Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » affirme l'égalité essentielle des deux êtres humains, l'Homme et la Femme. En proclamant « Le Droit Humain », l'Ordre veut qu'ils parviennent sur toute la terre à jouir, d'une façon égale, de la justice sociale, dans une Humanité organisée en Sociétés libres et fraternelles.

 

Article 2. Composé de Francs-Maçons des deux sexes, fraternellement unis, sans distinction de races, de religions, de philosophies, l'Ordre s'impose, pour atteindre ce but, une méthode rituelle et symbolique, grâce à quoi ses membres édifient leur Temple à la perfection et à la gloire de l'Humanité.

 

Article 3. Respectueux de toutes les croyances relatives à l'éternité ou à la non-éternité de la vie spirituelle, ses membres cherchent avant tout à réaliser sur la terre, et pour tous les humains, le maximum de développement moral et intellectuel, condition première du bonheur qu'il est possible à chaque individu d'atteindre dans une Humanité fraternellement organisée.

 

Article 4. L'Ordre est constitué par les Maçons des deux sexes qui ont juré obéissance à la Constitution Internationale du Droit Humain et se réunissent en Loges de tout degré ayant reçu leur Charte du Supr.*. Cons. ' . Universel Mixte.

  Lorsque, dans un pays, il y a plusieurs Loges, celles-ci peuvent se grouper en une organisation nationale : Juridiction (minimum 2 Loges et 14 Membres) ou Fédération (minimum 5 Loges et 100 Membres).

  Les Loges pionnières (les premières dans un pays) et les Maçons isolés relèvent directement du Sup.*. . Cops. . ou sont rattachés à une Juridiction ou Fédération.

  Les Juridictions sont dirigées par un Délégué du Sup.*. Cons.*. assisté d'un Conseil, dont la composition doit être approuvée par le Sup.*. Cons.*.

  Les Fédérations sont autonomes dans les limites fixées par la présente Constitution. Le Sup.*. Cons.*. y délègue un représentant.

  Le pouvoir législatif est détenu par le Convent International, organe souverain de l'Ordre.

  Le pouvoir d'exécution des décisions du Convent International, la sauvegarde de la Constitution Internationale, le maintien de la régularité et de l'unité maçonnique au sein de l'Ordre, sont confiés au Sup.*. Cons.*. La gestion du Supr.*. Cons.*. est soumise à ratification du Convent International.

  Le pouvoir judiciaire s'exerce air sein des Fédérations et Juridictions selon

  les dispositions de leurs règlements généraux,, sauf le droit d'ultime appel (ou arbitrage) et de cassation, au niveau international par recours au Supr.*. Cons.*.  

  Article 5.  L'Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » ne professe aucun dogme. II travaille à la recherche de la vérité. C'est pourquoi dans les Ateliers des discussions ou débats ayant trait aux questions sociales ou religieuses ne pourront, en aucun cas, avoir d'autre but que d'éclairer les membres et leur permettre de remplir, en meilleure connaissance de cause, leurs devoirs de Francs-Maçons.

 

Article 6.  Les principes et la méthode de travail adoptés par l'Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » sont ceux des Grandes Constitutions Ecossaises de 1786 E. . V. . révisées par le Convent des neuf Sup.*. Conseils Ecossais de différents pays du globe qui furent représentés au Zénith de Lausanne, en Suisse, le 22 septembre 1875 E. . V. Constitution, rituels, tuileur général, règlements généraux du 1" au 33e degré inclus, adoptés par le Convent International clés 9, 10, 11, 12,13, 14 et 15 août 1920 E. " . V. ' ., ont été adaptés au travail des At.At.*. ' . mixtes de tous les degrés symboliques et administratifs de l'Ordre.

 

Article 7. Peuvent être autorisés par le Sup.*. * . Cons. . des Ateliers des divers degrés pratiqués par les Maçonneries nationales dont les rituels devront être adaptés au travail des Ateliers mixtes.

 

Article 8. Les Loges de l'Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » travaillent A. . L. ' . G. . D. . G. . A. D. L. . U. ' . ou/et au Progrès de l'Humanité.  

 

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